Bernigaud Bergeot Chenot Girard
 
 
Information juridique Notaires Associés Berigaud & Bergeot
Acte sous-seing privé
 
 
défiscalisation locale
Services juridiques

L’arrêté n°2016-335/GNC du 24 février 2016 relatif à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire prévue au 2° bis du II de l’article Lp 136 du code des impôt (nouveau dispositif) a été publié au JONC du 17 mars 2016.

Ne sont pas éligibles au nouveau dispositif de défiscalisation locale, les logements dont le prix de revient par mètre carré de surface habitable (hors frais d’acquisition) excède les montants suivants (pour une acquisition en 2016) :

a) 370 000 F CFP lorsque le logement est situé sur les communes de Nouméa, Voh, Koné et Pouembout,
b) 330 000 F CFP lorsque le logement est situé sur les communes de Dumbea, Mont-Dore et Paita,
c) 320 000 F CFP lorsque le logement est situé sur une autre commune de la Nouvelle Calédonie.

Si le prix de revient du logement est inférieur ou égal aux plafonds susvisés, la réduction d’impôt sera plafonnée à 36.000.000 F CFP et, pour l’année 2016, à 313.000 F CFP par mètre carré de surface habitable.

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de ressources du locataire ont été fixés à :

Pour une personne seule : 4 101 061 F CFP ;
Pour un couple : 6 971 803 F CFP ;
Pour une personne seule ou un couple ayant une personne à charge : 7 381 909 F CFP ;
Pour une personne seule ou un couple ayant deux personnes à charge : 7 792 015 F CFP ;
Pour une personne seule ou un couple ayant trois personnes à charge : 8 304 648 F CFP ;
Pour une personne seule ou un couple ayant quatre personnes à charge : 8 919 807 F CFP ;
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième  : 615 159 F CFP.

Pour les baux conclus en 2016, les loyers ne pourront pas excéder 1.650 F CFP par mètre carré de surface habitable pour NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et 1.400 F CFP par mètre carré de surface habitable pour les autres communes. Etant précisé qu’il n’est plus fait application d’un coefficient multiplicateur.

A noter que la surface défiscalisable reste la surface intérieure du logement augmentée de la surface d’une terrasse couverte dans la limite de 30 mètres carrés.

Cet arrêté prévoit également que les logements acquis dans le cadre de ce nouveau dispositif, pourront être loués à un organisme public (ex : les communes, établissements publics....) ou un organisme de droit privé doté de la personnalité morale (ex : société de capitaux, associations déclarées...).

L’organisme locataire devra sous-louer le logement à un membre de son personnel dont les ressources respectent les plafonds légaux susvisés.

De même, le plafond de loyer devra être respecté dans le contrat de bail et dans le contrat de sous-location.

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 18 mars 2016
 
 
défiscalisation locale
Services juridiques

L’arrêté n°2016-333/GNC du 24 février 2016 publié au JONC du 17 mars 2016 a modifié l’arrêté n°2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 relatif à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire (dispositif initial).

L’arrêté du 30 décembre 2013 prévoyait deux cas de régime transitoire :

• Les futurs acquéreurs d’un logement dont le permis de construire n’était pas purgé de tout recours avant le 31 décembre 2015, peuvent bénéficier du dispositif de défiscalisation locale initial dès lors l’acte authentique de vente est signé dans les 3 mois du terme du délai de recours et droit de retrait. Ex : le permis de construire d’un logement a été accordé au 20 décembre 2015. Le délai du droit de retrait du permis de construire est de 3 mois (il expire le 20 mars 2016). L’acquéreur devra signer l’acte authentique d’achat avant le 20 juin 2016.
• Les futurs d’un logement dont le permis de construire a fait effectivement l’objet d’un recours avant le 31 décembre 2015, peuvent bénéficier du dispositif de défiscalisation locale initial dès lors que l’acte authentique de vente est signé dans les 6 mois de la date du jugement devenu définitif.

L’arrêté n°2016-333/GNC du 24 février 2016 est venu ajouter un cas supplémentaire :
• Les futurs acquéreurs d’un logement dont le contrat de réservation a été signé et enregistré avant le 31 décembre 2015, pourront bénéficier du dispositif de défiscalisation locale initial dès lors que l’acte authentique d’achat est signé avant le 30 juin 2016.

Par ailleurs, le nouvel arrêté prévoit que les logements acquis dans le cadre du dispositif initial, pourront être loués à un organisme de droit public (ex : les communes, établissements publics....) ou un organisme de droit privé doté de la personnalité morale (ex : société de capitaux, associations déclarées...).

L’organisme locataire devra sous-louer le logement à un membre de son personnel dont les ressources respectent les plafonds légaux. (Brève du 27 janvier 2016).

De même, le plafond de loyer devra être respecté dans le contrat de bail et dans le contrat de sous-location.

Enfin, concernant l’acquisition par un acquéreur primo-accédant, en cas de force majeure (divorce, mutation..), le primo-accédant pourra céder son logement avant la fin du délai de 6 ans. Il perdra le bénéfice de la défiscalisation locale pour l’avenir mais ne devra pas rembourser les fractions de réductions d’impôt déjà imputées sur ses revenus.

De la même manière, il pourra mettre le logement en location dans les conditions du dispositif de défiscalisation locale. Dans cette hypothèse, il pourra continuer à défiscaliser sur les années restantes selon le mode de calcul applicable pour l’acquisition de logement mis en location.

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 18 mars 2016
 
 
dispositif PINEL
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Les nouveaux plafonds de loyer et de ressources du locataire applicables dans le cadre de l’article 199 novovicies (dispositif PINEL) sont disponibles :

• Pour les baux conclus en 2016, le plafond mensuel des loyers s’élève à 12,54 €, soit 1 496 F CFP, par mètre carré de surface habitable (charges non comprises).

• Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels des ressources du foyer du locataire s’élèvent à :

Pour une personne seule :
30 371 €, soit 3.624.171 F CFP .

Pour un couple :
40 557 €, soit 4.839.666 F CFP.

Pour une personne seule ou un couple ayant une personne à charge :
48 775 €, soit 5.820.320 F CFP.

Pour une personne seule ou un couple ayant deux personnes à charge :
58 882 €, soit 7.026.389 F CFP.

Pour une personne seule ou un couple ayant trois personnes à charge :
69 267 €, soit 8.265.631 F CFP.

Pour une personne seule ou un couple ayant quatre personnes à charge :
78 064 €, soit 9.315.377 F CFP.

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième :
+ 8 709€, soit 1.039.244 F CFP.

Source : BOI-BAREME-000017

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 2 mars 2016
 
 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Services juridiques

Ce décret fixe les règles générales d’attribution et d’exécution des contrats de concession passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Entrée en vigueur : à l’exception des articles 36 et 37 relatifs à la modification des contrats de concession en cours d’exécution, le présent décret s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016.
Ce décret est applicable en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, conclus par l’Etat et ses
établissements publics sous certaines réserves.

Source : JONC du 16 février 2016

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 16 février 2016
 
 
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relatif au contrat de concession
Services juridiques

Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes, personnes morales de droit public, confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service.

La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession, définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de la présente ordonnance, conclus par l’Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions prévues dans ladite ordonnance.

Source : JONC du 16 février 2016

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 16 février 2016
 
 
Arrêté du 28 janvier 2016 relatif au plan d’épargne-logement
Services juridiques

Dans son article 1er cet arrêté paru au JONC du 16 février 2016, prévoit que :

"Le taux de rémunération, hors primes, des sommes inscrites au compte du souscripteur d’un plan d’épargne logement ne peut être inférieur à 1,5 %."

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 16 février 2016
 
 
De la notion d’approbation pour les anciens cahiers des charges de lotissement
Services juridiques

Sous les réserves d’usage en pareille matière, il est rappelé que :

Le décret modifié n° 51-1135 du 21 septembre 1951 réglementant les lotissements et les divisions dans la province sud prévoyait au 5e) de son article 2 que la demande d’arrêté de lotir devait comprendre « un cahier des charges établi pour les ventes ou locations stipulant les servitudes hygiéniques, esthétiques ou autres instituées dans le groupe d’habitations ou le lotissement ». Ce cahier des charges étant approuvé par l’autorité compétente, il revêtait à ce titre un caractère réglementaire et était donc frappé de caducité au regard du droit de l’urbanisme (délai de 10 ans + PUD approuvé). La délibération n°2-99/APS du 9 avril 1999 a modifié la liste des pièces à joindre obligatoirement à la demande de lotissement et donc à soumettre à l’approbation de l’autorité compétente.
« (…)
13° s’il est prévu d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur un projet de règlement.
14° S’il est prévu une réalisation par tranches, les conditions et modalités d’exécution des travaux.
La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un extrait certifié conforme du titre de propriété faisant ressortir la provenance cadastrale.
S’il en est prévu un, le cahier des charges du lotissement est joint pour information au dossier présenté à l’appui de la demande. Ce document contractuel n’est pas soumis à l’approbation de l’autorité compétente. »

Depuis 1999, les cahiers des charges ne sont donc plus approuvés en province Sud. Pour information, en métropole, cette distinction entre règlement et cahier des charges remonte à 1977.

Toutefois, cette notion d’approbation et donc de caducité des règles d’urbanisme ne vaut que pour le droit de l’urbanisme. La survie au civil des règles des cahiers des charges approuvés est plus complexe, d’autant que l’article 7 dudit décret de 1951 imposait que « les conditions du cahier des charges du groupe d’habitations ou du lotissement doivent figurer, ainsi que la date de la décision approbative, dans tous les actes et promesses de vente et dans tous engagements de location et de vente ». Dans un récent arrêt, la cour de cassation, confirmant un arrêt de la cour d’appel de Nouméa, en a déduit que, sous l’empire du décret de 1951, les cahiers des charges, bien qu’approuvés par l’autorité compétente, revêtait un caractère contractuel…

Sur cette question subtile des règles du lotissement, merci de nous consulter.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 15 février 2016
 
 
Frais de formalités d’immatriculation au registre du commerce
Services juridiques

Suite au transfert de compétence du droit commercial de l’Etat à la Nouvelle-Calédonie, la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) a été dévolue à la Direction des Affaires Economiques (DAE) du gouverneemnt de la Nouvelle-Calédonie. C’est ainsi qu’en décembre 2015, une convention-cadre a été signée entre la DAE et les 3 chambres consulaires. Ladite convention a pour objetcifs de clarifier, faciliter et simplifier les démarches administratives des chefs d’entreprises, des porteurs de projet et plus largement, des déposants.
A titre subsidiaire, l’esprit de la convention est également l’homogénisation des tarifs des formalités desdites chambres. Aussi, à compter du 15 février 2016, les frais d’immatriculation d’une entreprise seront de 8.000 Fpour l’inscription. Les frais de modification demeurent inchangés à 2.000 F.

Bien entendu, ces frais ne comprennent pas les frais et honoraires de rédaction et d’enregistrements aux services fiscaux des actes.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 14 février 2016
 
 
Dispositif de défiscalisation locale
Services juridiques

La loi du pays n°2016-2 du 27 janvier 2016 relative au régime d’incitation à l’investissement dans le secteur du logement intermédiaire a été publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie du 2 février 2016, dans les termes adoptés par le Congrès le 29 décembre 2015 (cf brève du 6 janvier 2016).

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 2 février 2016
 
 
Nouvel arrêté fixant les nouveaux plafonds applicables aux logements acquis dans le cadre du dispositif de défiscalisation initial (dispositif issu de la loi n°2013-10 du 13 décembre 2013).
Services juridiques

L’arrêté n°2015-2955/GNC du 22 décembre 2015 modifiant l’arrêté modifié n°2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 fixe les plafonds applicables pour l’année 2016.

Il convient de souligner que ces plafonds ne concernent que les logements acquis dans le cadre du dispositif de défiscalisation locale tel qu’issu de la loi n°2013-10 du 13 décembre 2013.

Concernant le prix de revient du logement :
Les logements acquis en 2016 dans le cadre du régime transitoire (logements acquis avant le 30 juin 2016 ayant fait l’objet d’un contrat de réservation signé et enregistré avant le 31 décembre 2015) bénéficieront du dispositif de défiscalisation locale tel qu’issu de la loi n°2013-10 du 13 décembre 2013. Le plafond par mètre carré de surface habitable pour les logements acquis en 2016 dans le cadre de ce régime transitoire est fixé à 312 881 F CFP.

Concernant les loyers :
Pour les baux conclus en 2016, le plafond de loyer est fixé à 1 999 F CFP pour les logements situés sur les communes de NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et à 1 641 F CFP pour les logements situés sur les autres communes.

Il est important de souligner que les plafonds de 2016 sont applicables à tous les baux conclus en 2016, dans le cadre du dispositif initial de défiscalisation locale (2013), sans considération de la date d’acquisition du logement.

Concernant les ressources :

Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de ressources du ou des locataires sont fixés comme suit :
Tout comme pour le plafond des loyers, il est important de souligner que les plafonds des ressources des locataires de 2016 sont applicables à tous les baux conclus en 2016, dans le cadre du dispositif initial de défiscalisation locale (2013), sans considération de la date d’acquisition du logement.

Composition du foyer locataire Plafonds annuels de ressources (en francs)
Personne seule
4 101 061
Couple
6 971 803
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge
7 381 909
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge
7 792 015
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge
8 304 648
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge
8 919 807
Majoration pour personne à charge complémentaire
+615 159 / pers.

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 27 janvier 2016
 

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