Bernigaud Bergeot Chenot Girard
 
 
Information juridique Notaires Associés Berigaud & Bergeot
Droit fixe
 
 
Agent immobilier et registre obligatoire des mandats
Services juridiques

Une société confie à un agent immobilier, un mandat de gestion auquel elle met fin. Se prévalant de la nullité du mandat, elle assigne l’agent immobilier en restitution de la rémunération par lui prélevée.

L’agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié. En rejetant sa demande, alors qu’elle avait constaté que le mandat était mentionné sur un registre non paginé, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes.

Source : Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-15.993 : JurisData n° 2015-011362

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 9 juin 2015
 
 
Absence de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières réalisées par les non résidents en France
Services juridiques

Appliquant la récente jurisprudence de la CJUE, (Cour de justice de l’Union Européenne) le Conseil d’Etat invalide l’arrêt de la Cour d’Appel selon lequel une plus-value immobilière réalisée par une personne non affiliée à un régime obligatoire français de sécurité sociale doit être assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

CE 17 avril 2015 n° 365511

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 25 mai 2015
 
 
Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
Services juridiques

La loi du pays n°2014-17 du 31 décembre 2014 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (CAIS) au titre des montants distribués.

Cette contribution est due par toutes les sociétés ou organismes assujettis à l’impôt sur les sociétés dès lors que le montant des produits distribués ou réputés distribués par ces sociétés ou organismes est supérieur à 30 millions de francs pacifique.

Toutefois, la CAIS n’est pas applicable sur les dividendes payés en actions.

Il convient de préciser que le seuil de 30 millions de francs pacifique s’apprécie par exercice social.

Le taux de la CAIS est fixé à 3% de la totalité des montants distribués.

Enfin, la CAIS est payée spontanément dans les 30 jours de la distribution.

  • Auteur : Caroline MARCOU
  • Date de parution : 20 mai 2015
 
 
Defiscalisation locale
Services juridiques

L’arrêté n°2014-3829 du 30 décembre 2014, modifiant l’arrêté n°2013-3943 du 30 décembre 2013 relatif à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement du secteur du logement intermédiaire prévue par l’article lp 136-II-2° du code des impôts, fixait le plafond de loyer mensuel, par mètre carré de surface habitable, à 1 625 F CFP pour les communes de NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et à 1 980 F CFP pour les autres communes.

L’arrêté n°2015-255/GNC du 24 février 2015 publié au JONC du 5 mars 2015 a rectifié cette erreur. Désormais, le plafond de loyer mensuel, par mètre carré de surface habitable, est fixé à 1 980 F CFP sur les communes de NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et à 1 625 F CFP sur les autres communes.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 7 mai 2015
 
 
Indice de révision des loyers (IRL)
Services juridiques

À compter du 11 octobre 2012, pour les baux conclus ou renouvelés après le 1er janvier 2007, les loyers des locaux à usage d’habitation peuvent être revalorisés suivant l’indice de révision des loyers, dans la limite maximale de 2% par an, conformément à la délibération n°152 du 28 septembre 2011 relative à la révision du prix des loyers. Pour plus de précision sur l’application de la délibération n°152 du 28 septembre 2011 à votre bail, contacter la Direction des Affaires Economiques au 23 22 50.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 6 mai 2015
 
 
Congres des notaires du 10 au 13 mai 2015 : la sécurité juridique
Services juridiques

La Sécurité Juridique est une valeur universelle du droit caractérisée par trois composantes fondamentales : l’accessibilité au droit, la stabilité du droit, et la prévisibilité du droit. Ce principe est certes mis en oeuvre par le Juge à titre curatif. Alors que le service public de l’authentification le met en oeuvre de manière non contentieuse, pour le plus grand bénéfice de l’Etat et du citoyen. L’authenticité est une réponse aux attentes de la société civile, une réponse à l’effritement de l’Etat, une réponse au phénomène de déjudiciarisation et de contractualisation de la société et du droit, une réponse au besoin d’effectivité du droit, car la fonction primaire du droit n’est pas contentieuse. Cette réponse peut être apportée par un tiers impartial, un officier public : le notaire.

Sécurité Juridique et Conjugalité

L’immense majorité des couples n’a pas accès au contenu des différents statuts, car le droit n’est plus accessible. Ces couples ne peuvent ni stabiliser leur situation ni anticiper les risques. L’insécurité s’accroît dans un environnement teinté d’extranéité. Il existe pourtant un besoin pregnant de sécuriser une relation essentielle car intime dans la vie de toute personne. La sécurité et la prévisibilité ne peuvent être obtenus que par un conseil mesuré et impartial précédant un contrat authentique adapté, qu’il s’agisse de limiter les causes d’insécurité juridique au stade de la naissance de la conjugalité, au cours de son existence, ou lors de sa dissolution.

Sécurité Juridique et Vente d’immeuble

L’acte authentique est le titre fiable et sécurisé par excellence, car il fait l’objet d’un contrôle préalable de légalité par le notaire. Les causes d’insécurité seront identifiées. Le chapelet des lois annonce l’avènement d’un secteur protégé du logement qui se caractérise par l’insécurité qu’il génère. Des remèdes seront préconisés pour résoudre des difficultés pratique de mise en oeuvre.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 6 mai 2015
 
 
Quel est la taux global d’IRVM qui est appliqué à partir du 1er janvier 2015 ?
Services juridiques

IRVM principal : 11,5%

+ centimes additionnels communaux : 2,5%

+ centimes additionnels provinciaux : 2%

+ contribution calédonienne de solidarité : 2%

TOTAL GLOBAL : 18%

  • Auteur : Philippe Bernigaud
  • Date de parution : 3 mai 2015
 
 
Quelle est la date limite pour le dépôt de la déclaration de revenus ?
Services juridiques

Pour la déclaration de revenus "papier", le 31 mars ;
- pour les déclarations souscrites par voie électronique, le 3eme mardi du mois de mai pour la commune de NOUMEA et le 4eme mardi du mois de mai pour les autres communes du territoire ;
- pour les non-résidents fiscaux calédoniens, le 30 juin.

  • Auteur : Philippe Bernigaud
  • Date de parution : 3 mai 2015
 
 
Regards sur la fiscalité dans le Pacifique Sud - Aperçu par Antoine Bergeot
Services juridiques

L’Association de Législation Comparée du Pacifique Sud vient de faire paraitre un ouvrage très intéressant sur la fiscalité dans le Pacifique Sud.

Concernant la Nouvelle-Calédonie et dans les grandes lignes, on peut relever que :

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie ont été dotées très tôt d’une compétence en matière fiscale, à des degrés divers et quasi sans discontinuité. Le statut actuel de la Nouvelle-Calédonie, issu des dispositions combinées du Titre XIII de la Constitution, qui opère un renvoi à l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, et de la loi organique du 19 mars 1999, a maintenu sans surprise cette compétence dans la logique d’émancipation de la collectivité.
La Nouvelle-Calédonie est compétente pour fixer les règles relatives à l’assiette, au taux et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature.
La compétence de la Nouvelle-Calédonie s’étend également aux produits douaniers.
Une compétence exercée par voie législative et réglementaire. Selon la nature des règles fiscales édictées, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie adopte des textes qui ont une valeur législative ou réglementaire. Cette possibilité pour le Congrès d’adopter des textes de valeur législative est une innovation de la loi organique du 19 mars 1999, qui caractérise la singularité de la Nouvelle-Calédonie notamment vis-à-vis des collectivités d’outre-mer.
Toutes les dispositions fiscales autres que celles relatives à l’assiette et au recouvrement relèvent du domaine réglementaire. Notamment, la détermination du taux des impôts, droits et taxes ne relève pas du domaine de la loi du pays. Le taux de ces prélèvements est par conséquent fixé par voie de délibération du Congrès à caractère réglementaire. Cette exclusion du taux des impôts, droits et taxes du domaine de la loi du pays résulterait d’un souci de simplification pris en compte lors de la rédaction de la loi organique. La procédure d’adoption des lois du pays est en effet plus contraignante que celle des délibérations simples du Congrès. Les projets de loi du pays doivent être soumis, pour avis, au Conseil d’Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil et les propositions de loi du pays doivent être soumises, pour avis, au Conseil d’Etat par le président du congrès avant leur première lecture, le vote du congrès ne pouvant intervenir qu’après que le Conseil d’Etat a rendu son avis.
De plus, sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur doit être désigné par le congrès et aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s’il n’a fait au préalable l’objet d’un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.
Au plan budgétaire, la Nouvelle-Calédonie est semblable aux autres collectivités, soumise aux principes budgétaires applicables aux budgets locaux et au contrôle budgétaire du représentant de l’Etat effectué en liaison avec la chambre territoriale des comptes.

  • Auteur : Philippe Bernigaud
  • Date de parution : 2 mai 2015
 
 
TCA et Primo-accédant
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La loi du pays n°2014-18 du 31 décembre 2014, publiée au JONC du 31 décembre 2014, modifie les articles Lp 890-2 et Lp 890-3 du code des impôts de Nouvelle Calédonie concernant la taxe communale d’aménagement (TCA).

Sont désormais exclues du champ d’application de la TCA, les constructions à usage d’habitation et leurs annexes édifiées par les primo-accédants répondant aux plafonds de ressources fixés par arrêté du gouvernement.
Les plafonds de ressources sont actuellement fixés par l’arrêté n°2014-1221 du 29 avril 2014 comme suit :

Composition du foyer locataire Plafonds annuels de ressources (en francs)

Personne seule 4 000 000
Couple 6 800 000

Personne seule ou couple + 1 enfant à charge 7 200 000

Personne seule ou couple + 2 enfants à charge 7 600 000

Personne seule ou couple + 3 enfants à charge 8 100 000

Personne seule ou couple + 4 enfants à charge 8 700 000

Majoration pour personne à charge complémentaire
+600 000
/ pers.

Les ressources du contribuable primo-accédant sont appréciées à la date du dépôt de la demande de permis de construire. Les ressources à prendre en compte sont :
• celles de l’avant dernière année précédant celle du dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci intervient entre le 1er janvier et le 30 septembre ;
• Celles de l’année précédant celle du dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci intervient entre le 1er octobre et le 31 décembre.

Le contribuable primo-accédant qui entend bénéficier de ce régime de faveur est tenue de joindre à sa demande de permis de construire, les documents suivants :
• L’acte notarié d’origine de propriété du terrain sur lequel la construction sera édifiée ;
• Un état de transcription établi par le service de la publicité foncière datant de moins de trois mois ;
• Une copie de l’avis d’imposition ou de non imposition de chacune des personnes destinées à occuper l’habitation ;
• Une déclaration sur l’honneur de non détention d’un terrain déjà bâti à usage d’habitation, en directe par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, précisant l’identité des personnes destinées à occuper le logement et déterminant le revenu fiscal de référence.
En revanche, les contribuables primo-accédants, dont les ressources excèdent les plafonds susvisés, ne bénéficient plus d’une assiette taxable réduite.

Enfin, l’arrêté n°2014-3831 du 30 décembre 2014 a modifié le barème des valeurs forfaitaires servant à la détermination de la valeur de l’ensemble immobilier pour le calcul de la taxe communale d’aménagement, comme suit :

CATEGORIES Valeur au mètre carré (en F CFP)
1 Locaux des exploitations agricoles à usage d’habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou autre activité annexe de cette production. 55 996 F/m2
2 Constructions à caractère social et leurs annexes, édifiées par les opérateurs mentionnés à l’article Lp 284. 55 996 F/m2
3 Locaux à usage de bureaux, de commerce, d’industrie ou d’artisanat, et leurs annexes. 111 992 F/m2
4 Construction individuelle et collective à usage d’habitation et leurs annexes. 167 988 F/m2
5 Autres constructions soumises à la règlementation des permis de construire. 167 988 F/m2

Le nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2015.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 27 janvier 2015
 

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