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Réduction de droits | |
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Plafonds 2017 pour le dispositif RILI 1 |  |
L’arrêté n°2017-399/GNC du 14 février 2017 publié au JONC en date du 23 février 2017 apporte quelques précisions pour les logements soumis au dispositif de défiscalisation locale issu de la loi du 13 décembre 2013 (ancien dispositif RILI 1). Les plafonds de loyers mensuels pour les baux conclus en 2017 dans le cadre de ce dispositif sont de 2.014 F-CFP/m2 pour Nouméa et VKP et 1.653 F-CFP/m2 pour les autres communes. À ces plafonds, il est fait application du coefficient multiplicateur habituel. Pour l’année 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont : Personne seule : 4 131 763 F-CFP Couple : 7.023.997 F-CFP Personne seule ou couple
+ 1 enfant à charge : 7 437 173 F-CFP Personne seule ou couple
+ 2 enfants à charge : 7 850 350 F-CFP Personne seule ou couple
+ 3 enfants à charge : 8 366 820 F-CFP Personne seule ou couple
+ 4 enfants à charge : 8 986 584 F-CFP Majoration pour personne à charge
complémentaire : + 619 764 F-CFP/ pers. Il est ajouté un nouvel article précisant les conditions de mise à disposition par l’organisme public locataire (Ministère de l’Intérieur ou Ministère de la Défense) au personnel militaire. - Date de parution : 15 mars 2017
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Plafonds 2017 pour le dispositif Pinel Outre-Mer |  |
Les plafonds de loyers mensuels pour les baux conclus en 2017 dans le cadre de ce dispositif sont de 12,55 €/m2 soit 1.497 F-CFP/m2. Pour l’année 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont : Personne seule : 30.405 € soit 3.628.281 F-CFP Couple : 40.602 € soit 4.845.107 F-CFP Personne seule ou couple
+ 1 enfant à charge : 48.829 € soit 5.826.849 F-CFP Personne seule ou couple
+ 2 enfants à charge : 58.947 € soit 7.034.248 F-CFP Personne seule ou couple
+ 3 enfants à charge : 69.344 € soit 8.274.940 F-CFP Personne seule ou couple
+ 4 enfants à charge : 78.150 € soit 9.325.775 F-CFP Majoration pour personne à charge
complémentaire : + 8.719 € soit 1.040.453 F-CFP/ pers. - Date de parution : 15 mars 2017
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RILI 2 - Defisc locale - revente d’un bien neuf |  |
Le bien immobilier revendu alors qu’il n’a jamais été habité ou loué est regardé comme neuf et le futur acquéreur pourra bénéficier de la RILI II pour cette acquisition neuve, sous réserve de respect de toutes les autres conditions. - Date de parution : 9 mars 2017
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REGLES D’URBANISME A PAITA |  |
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Exonération de la taxe hypothécaire pour le privilège de prêteur de deniers et pour les mutations de droits concernant les structures d’hébergement pour personnes âgées |  |
La loi du pays n°2016-20 du 31 décembre 2016 contient des dispositions concernant la modification de l’article Lp 419 du code des impôts. Sont exonérés de la taxe hypothécaire :
1° les inscriptions de privilège au profit du vendeur ou de celui qui lui aura été subrogé, la taxe est néanmoins acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;
... « 2° les inscriptions de privilège de prêteur de deniers, la taxe est néanmoins acquittée lors du
renouvellement desdites inscriptions ;
« 3° les inscriptions d’hypothèques conventionnelles, ainsi que les actes de radiation de ces inscriptions
hypothécaires ; ». 12° les baux d’immeubles à construction ou dont la durée est celle des baux emphytéotiques consentis par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes ou groupements de communes, lorsque les constructions sont destinées à l’exploitation d’ établissements de santé, publics ou privés « ou de
structures d’hébergement pour personnes âgées, »., d’intérêt territorial dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement. « 13° les actes d’acquisition de terrains à bâtir, dans le cadre de la construction d’un programme
immobilier destiné à l’exploitation d’établissements de santé, publics ou privés, ou de structures
d’hébergement pour personnes âgées, d’intérêt territorial dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement. » - Date de parution : 23 janvier 2017
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Droit fixe d’enregistrement pour les actes de mutation au profit des établissements de santé ou de structure d’hébergement pour personne âgée |  |
La loi du pays n°2016-20 du 31 décembre 2016 contient diverses mesures dispositions d’ordre fiscal. L’article 12 a créé l’article Lp 292 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie :
Peuvent bénéficier du droit fixe prévu à l’article R. 270 (7.000 F-CFP), les actes d’acquisition de
terrains à bâtir, dans le cadre de la construction d’un programme immobilier destiné à l’exploitation
d’établissements de santé, publics ou privés, ou de structures d’hébergement pour personnes âgées, d’intérêt territorial dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement. L’article 13 a modifié l’article Lp 309 I - 4° du code des impôts de Nouvelle-Calédonie :
Sont taxés au droit fixe prévu à l’article R. 270 (7.000 F-CFP) ...
4° les baux d’immeubles à construction ou dont la durée est celle des baux emphytéotiques consentis par la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes ou groupements de communes, lorsque les constructions sont destinées à l’exploitation d’établissements de santé, publics ou privés ou de structures d’hébergement pour personnes âgées, d’intérêt territorial dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement. - Date de parution : 23 janvier 2017
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RILI - Défiscalisation locale - Location au personnel militaire |  |
La loi du pays n°2016-19 du 31 décembre 2016 contient diverses mesures dispositions d’ordre fiscal. L’article 8 concerne la modification du dispositif RILI à l’article 136 II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie. Désormais, la location du logement consentie à un organisme public qui le met à disposition, nu ou meublé, à usage d’habitation principale de personnels militaires et par nécessité de service, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt. La condition de ressources s’apprécie en tenant compte des ressources du personnel militaire
bénéficiant de la mise à disposition. L’organisme public locataire doit fournir à l’administration un relevé annuel contenant les éléments
permettant de justifier de la mise à disposition effective des biens pris en location pour son personnel
militaire. Un arrêté du gouvernement doit préciser les modalités d’application. - Date de parution : 23 janvier 2017
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Baux ruraux |  |
La loi du pays n°2016-19 du 31 décembre 2016 portant diverses mesures incitant à la conclusion des baux ruraux a été publiée au JONC du 31 décembre 2016. La délibération n°218 du 29 décembre 20165 portant création du livre IV de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie a été publiée au JONC du 17 janvier 2017. Les biens donnés à bail rural transmis entre vifs ou par décès sont exonérés de droits de mutations à titre gratuit (article Lp 388.1 du code agricole). L’application de cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes : L’application de cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
a) La moyenne triennale des revenus agricoles bruts annuels ou des chiffres d’affaires annuels relatifs à l’activité agricole du preneur est supérieure ou égale à 10 % de la moyenne triennale de ses revenus bruts globaux annuels imposables ou de ses bénéfices annuels imposables ; cette condition s’apprécie sur une période de neuf ans à compter de la date de prise d’effet du bail ;
b) Le bail rural est exécuté jusqu’à son terme sauf volonté contraire du preneur, disparition de son objet, ou lorsque le bailleur peut justifier que le bail est résilié pour l’un des motifs mentionnés aux articles Lp.417 et Lp. 418 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, ou encore lorsque le bailleur exerce son droit de reprise en vue d’une exploitation directe, ou par le bais de son conjoint ou de ses ayants droits en respectant la condition prévue au a) ;
c) A l’expiration d’un bail rural conclu pour une durée minimale de neuf ans, celui-ci est renouvelé
conformément aux dispositions des articles Lp 424 et Lp 428 du code précité sauf si le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit exerce son droit de reprise. Dans ce cas, le bénéficiaire de la reprise, son conjoint ou ses ayants droits exploitent directement les biens dans les conditions prévues à l’article Lp 434 du code précité, en respectant la condition prévue au a).
d) En cas de résiliation du bail rural à l’initiative du preneur, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit
conserve la propriété des biens qui doivent être exploités par lui-même, son conjoint ou ses ayants droits dans les 12 mois suivant la résiliation du bail et pendant une durée minimale de neuf ans en respectant la condition prévue au a). Dans les 12 mois suivant la résiliation du bail, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit peut donner à bail rural le bien objet de la mutation à une personne qui l’exploite dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect des conditions a) à d) précitées ou si les dispositions prévues aux sections 1, 6 et 7 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ne sont pas respectées, le bénéficiaire de la mutation est tenu d’acquitter immédiatement les droits de mutation à titre gratuit dont il a été dispensé augmenté de l’intérêt de retard prévu à l’article Lp 1052. Il en est de même lorsque le bénéficiaire des biens transmis s’est abstenu de déposer dans les délais légaux sa déclaration de revenus ou de résultat. » - Date de parution : 23 janvier 2017
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Privilèges et hypothèques |  |
Le 15 décembre 2016 le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la loi du pays n°2016-20 (JONC n°9360s) relative aux privilèges et hypothèques et portant diverses dispositions d’ordre fiscal.
En matière de publicité foncière, ce texte poursuit deux objectifs : d’une part rendre incontestable l’existence, dans l’environnement juridique Calédonien, du privilège de prêteur de deniers autonome et distinct du privilège de vendeur ; d’autre part, simplifier la formalisation des sûretés en permettant d’inscrire, dans certaines conditions, plusieurs sûretés au moyen d’un seul bordereau.
L’objectif poursuivi est de permettre d’inscrire, en une seule formalité, plusieurs sûretés qui nécessitaient jusqu’alors la rédaction d’autant de bordereaux, souvent un bordereau de privilège de vendeur et un bordereau d’hypothèque conventionnelle complémentaire ou bien encore un bordereau de privilège de copartageant et un bordereau d’hypothèque conventionnelle complémentaire.
Il conviendra donc que le bordereau unique annonce dans son intitulé qu’il s’agit d’inscrire à la fois un privilège de vendeur et une hypothèque conventionnelle complémentaire et qu’il précise au paragraphe "pour sûreté" le montant de chaque sûreté à inscrire outre le montant total des sûretés.
S’agissant des cessions d’antériorité, il semblerait opportun de viser l’inscription (unique) de privilège de vendeur et d’hypothèque conventionnelle et son montant global, sans détailler leurs montants respectifs. La cession d’antériorité qui n’interviendra plus qu’entre deux inscriptions, la où elle intervenait auparavant entre trois inscriptions, ne générera donc qu’une seule contribution de sécurité immobilière au titre de la cession d’antériorité, calculée en comparant les montants respectifs des deux inscriptions en cause. Le code des impôts est modifié pour assurer une parfaite neutralité fiscale, des frais d’inscription, de renouvellement et de radiation du privilège de vendeur. - Date de parution : 19 janvier 2017
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Revente partielle d’un terrain agricole acquis sous le régime de faveur |  |
La revente dans un délai inférieur à 5 ans d’une partie de la propriété rurale acquise sous le régime du droit fixe d’enregistrement, entraîne la déchéance totale du régime de faveur. La société civile agricole ou l’agriculteur serait donc tenue d’acquitter les droits de mutation dont elle aurait été dispensée en amont pour non-respect de son engagement de ne pas aliéner le bien dans le délai de cinq ans prévu au IV de l’article Lp 386 du CI.
Source : rescrit de la DSF NC en date du 25 novembre 2016 - Date de parution : 12 décembre 2016
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