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Loi du 13 juin 2014 sur les contrats d’assurance et les comptes bancaires non réclamés ou en déshérence |
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Lors de l’ouverture d’une succession, le notaire peut être sollicité par les héritiers afin de rechercher
d’éventuels contrats d’assurance souscrits ou des comptes ouverts par le défunt. De nombreuses personnes décèdent en ne laissant, a priori, aucune trace de leur souscription, voire de leurs autres placements financiers et les ayants droit sont souvent dans l’ignorance des démarches à effectuer. Les contrats et les comptes sont alors non réclamés et susceptibles de tomber en déshérence. Les différentes réformes législatives opérées entre 2003 et 2013 se sont révélées insuffisantes à juguler l’encours des contrats non réclamés ou en déshérence, ce qui a justifié une nouvelle intervention du législateur au titre de la loi du 13 juin 2014. Les dispositions de cette nouvelle loi entreront en vigueur (en France métropolitaine), le 1er janvier 2016. Un nouveau rôle sera dévolu au notaire puisque celui-ci pourra, à l’occasion d’une succession, demander à consulter le fichier FICOVIE (fichier répertoriant les contrats d’assurance et de capitalisation ) ou interroger la CDC, afin de rechercher l’existence de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ou d’avoirs issus de ces contrats. Il pourra également faire une demande de consultation du fichier FICOBA (fichier des comptes bancaires), afin d’avoir connaissance de tout compte bancaire ouvert au nom du défunt.
Source : Bulletin du Cridon de Paris Juillet Aout 2014 n°14-15
- Date de parution : 30 août 2014
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Service de la publicité foncière de Noumea : nouvelle étape de son informatisation |
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A compter du 26 août 2014, le service de la publicité foncière de Nouméa engage une nouvelle étape de son informatisation. Il s’agit d’une part de parvenir à la dématérialisation progressive du répertoire contenant les comptes hypothécaires et d’autre part de produire les états hypothécaires directement dans l’application informatique de la DSF.
La création d’une base de biens constitue l’autre aspect majeur de cette informatisation. Même si elle n’aboutit pas pour l’heure à la création d’un fichier immobilier officiel, elle pourrait toutefois en constituer les prémices.
Dans le cadre de la création de cette base de biens, il apparaît nécessaire, s’agissant du numérotage des lots des nouveaux états descriptifs de division, que soient adoptés les principes résultant des décrets de 1955 c’est-à-dire ceux d’une numérotation en continu, avec un numéro 1 obligatoirement donné au premier lot désigné dans l’état descriptif en excluant les numéros bis, ter, ou les numéros affectés de lettres, signes ou sigles.
Par exception, il apparait concevable lorsque les immeubles comprennent plusieurs bâtiments, de déroger au principe de continuité entre les numéros attribués aux lots des différents bâtiments ou corps de bâtiments, à la condition, cependant, que le numérotage du premier bâtiment commence au numéro 1 auquel cas le notaire pourrait affecter des séries de numéros à chaque bâtiment, en laissant entre chaque série des numéros inutilisés en prévision des besoins futurs. Ainsi, lorsque les lots d’un premier bâtiment sont numérotés de 1 à 49, les lots du deuxième pourraient être numérotés de 100 à 149, ceux du troisième de 200 à 249.
Par ailleurs, il conviendrait dans tout état descriptif de division consécutif à la suppression d’un état descriptif antérieur, que le numérotage des lots ne reprenne aucun des numéros précédemment attribués.
Source : DSF, lettre du 28 juillet 2014
- Date de parution : 30 août 2014
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Formalité fusionnée : précisions sur l’extension aux donations de biens immeubles en France |
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Cette brève concerne la donation de biens immobiliers en France métropolitaine :
Dans un but de simplification des obligations des études notariales et des services administratifs compétents, l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2013 (applicable seulement en France hors Nouvelle-Calédonie) a étendu le champ d’application de la formalité fusionnée aux donations comportant des biens immeubles, en retirant les mutations à titre gratuit de la liste des actes exclus de la formalité fusionnée (CGI, art. 647, I issu L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 17, I, G à I et III, 2 : Dr. fisc. 2014, n° 5, comm. 134). La formalité fusionnée s’applique aux donations d’immeubles intervenues à compter du 1er juillet 2014.
La formalité fusionnée signifie que les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière sont payées au même endroit, à savoir : au service de publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble (CGI, art. 657) lors du dépôt de la copie authentique de l’acte de donation.
Source : BOI-ENR-DMTG-20-40, 22 juill. 2014, § 20 et 250
- Date de parution : 30 août 2014
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L’écrit authentique : Réunion du conseil de direction de l’Union International du Notariat (7 février 2014) |
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Un droit n’existe que si l’on peut le prouver. L’écrit authentique est au sommet des moyens de preuve. Nous sommes en présence de deux cultures du droit : celle de la paix, par la pré-constitution amiable de la preuve, et celle du conflit, dans laquelle l’arbitrage est laissé à l’appréciation du juge.
Par Daniel-Sédar Senghor, source JCPN, N°30 ; 25.07.2014
- Date de parution : 4 août 2014
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Fin de la Taxe Communale d’Aménagement (TCA) à NOUMEA |
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Conformément à l’un de ses engagements forts pris pendant la campagne électorale, le conseil municipal du 19 juin 2014 a décidé de renoncer à percevoir la TCA, Taxe Communale d’Aménagement.
Le nouvel exécutif municipal a considéré comme une priorité le fait de supprimer la délibération du conseil municipal n° 2010/512 du 18 mai 2010 instaurant la TCA pour la commune de Nouméa.
Source : Commune de Nouméa
- Date de parution : 25 juin 2014
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VENTE IMMOBILIÈRE À RÉMÉRÉ : UN MONTAGE À MANIER AVEC PRÉCAUTION |
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Dans cette affaire, un débiteur visé par une procédure de saisie immobilière avait obtenu d’un tiers qu’il lui prête les sommes nécessaires au paiement de ses créanciers. Pour le remboursement de cette somme, le débiteur avait simultanément vendu au prêteur sa résidence principale moyennant un prix payable par compensation avec le montant de l’emprunt, l’acte prévoyant en outre une faculté de rachat permettant au vendeur de récupérer son bien en remboursant le prix majoré de 16 %. L’emprunteur, finalement expulsé du bien faute d’avoir exercé la faculté de rachat, a critiqué le montage en faisant valoir qu’il dissimulait un contrat « pignoratif » destiné à contourner la prohibition du pacte commissoire sur la résidence principale (C. civ., art. 2459).
Cette thèse, qui n’avait pas convaincu les juges du fond, est également rejetée par la Haute juridiction : « attendu qu’ayant constaté que le prêt consenti à M. X était remboursable sans intérêt, relevé que n’était pas démontrée la fréquence des achats effectués par M. Y, et qu’il n’était pas prouvé ni que le prix de rachat du bien serait éloigné des valeurs du marché immobilier, ni que l’opération prévoyait que le vendeur reste dans les lieux ou que le bien lui serait reloué, et souverainement retenu que la majoration du prix de vente augmenté des frais et travaux nécessaires, qui correspondait à une avance des fonds pendants dix-huit mois n’apparaissait pas usuraire, la Cour d’appel, qui a exactement retenu que la requalification de la vente à réméré en pacte commissoire prohibé ne pouvait se déduire de la seule concomitance entre un acte de prêt et un acte de vente, a pu débouter M. X de ses demandes ».
Les nombreuses précautions qui accompagnent la formulation de cet attendu ne permettent assurément pas d’y voir une validation systématique des ventes à réméré au profit de particuliers surendettés. La prudence reste de mise en présence de tels contrats qui pourraient, en d’autres circonstances, être requalifiés en prêts usuraires illicites, contractés en contravention de la prohibition des pactes commissoires (v. P.-F. CUIF, « Réméré immobilier aux particuliers surendettés : attention danger »,
Source : Bulletin du Cridon de Paris, 1er février 2011, n° 3 (Cass. civ. 3e, 21 mai 2014, n° 12-23.607)
- Date de parution : 23 juin 2014
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Conférence à la CCI sur la defiscalisation locale les 19 JUIN et 30 JUIN |
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La CCI organise une conférence-débat à NOUMEA le jeudi 19 juin à 18 heures à l’auditorium de la CCI et à KONE le 30 juin à 18 heures à la salle Au Pitiri.
Cette conférence a pour sujet :
"Tout savoir sur le dispositif local de défiscalisation en faveur du logement intermédiaire"
Elle sera animée par Antoine Bergeot, notaire associé et Arnaud Buffin et Yves Dorner, directeurs généraux associés de la société d’ingénierie financière et fiscale I2F.
- Date de parution : 18 juin 2014
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Duflot outre-mer : plafonds de loyers et de ressources des locataires pour les baux conclus en 2014 |
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Droit de jouissance privatif d’une partie commune attaché à un lot |
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La pratique selon laquelle, dans un immeuble en copropriété soumis à la loi du 10 juillet 1965, le droit de jouissance sur une partie commune est accordé privativement à un copropriétaire est tout à fait courante et admise. Le droit est qualifié de "droit de jouissance exclusif et privatif à caractère réel et perpétuel". Il s’agit le plus souvent d’un rez-de-jardin, d’une terrasse. La 3ème chambre civil de la cour de cassation a rendu un arrêt le 17 décembre 2013 (n°12-23670), lequel vient rappeler que lorsqu’il est attaché par le règlement de copropriété à un lot, il peut certes être cédé en tout ou partie au propriétaire d’un autre lot, mais à la condition d’obtenir l’accord du syndicat des copropriétaires.
Tout se passe comme si le lot et le droit de jouissance à usage privatif étaient enchaînées et que seule la décision du syndicat à la majorité des deux tiers pouvait les délier.
Source : Defrénois n°9 - 15 mai 2014, page 493.
- Date de parution : 28 mai 2014
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TCA pour les primo-accédants |
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Un arrêté n°2014-1221/GNC du 1er avril 2010 relatif à l’application de la taxe communal d’aménagement a été publié au JONC en date du 8 mai 2014.
Il est rappelé que le conseil municipal peut renoncer à percevoir la taxe communale d’aménagement (TCA) sur les constructions à usage d’habitation et leurs annexes édifiées par des primo-accédants répondant aux plafonds de ressources fixés par un arrêté du gouvernement.
Par ailleurs, à défaut d’exonération par le conseil municipal, l’assiette de la taxe communale d’aménagement est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l’édification doit faire l’objet de l’autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher hors-œuvre, une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. Il existe une valeur forfaitaire de faveur pour les constructions à usage d’habitation édifiées par des primo-accédants (55.795F/m² au lieu de 167.384F/m²) répondant aux plafonds de ressources fixés par un arrêté du gouvernement.
L’arrêté précité du 1er avril 2010 fixe le plafond annuel de ressources à 4,8 U pour une personne seule et 6,8U pour un couple [etc,...].
La personne qui entend bénéficier de cette mesure de faveur doit joindre à la demande de permis de construire :
son titre de propriété,
un état de transcription de moins de 3 mois,
une copie de son avis d’imposition ou de non imposition,
une déclaration sur l’honneur suivant modèle figurant dans le JONC du 8 mai 2014.
En cas d’indivision de la construction, il suffit que l’un au moins des coïndivisaires ait la qualité de primo-accédant pour que la construction entre dans le champ d’application ci-dessus.
Source : JONC en date du 8 mai 2014
- Date de parution : 24 mai 2014
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