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Immobilier : Vente annulée pour vice caché
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Un homme acquiert une maison dans laquelle le précédent propriétaire avait procédé lui-même à des travaux de réfection de la toiture. Se plaignant d’infiltrations sur les murs dès son entrée dans les lieux, le nouveau propriétaire assigne le vendeur, après expertise, en nullité de la vente. Mais les juges, retenant que les défauts affectant la couverture n’entrainent que des tâches d’humidité n’empêchant pas d’habiter la maison, refusent d’annuler la vente en l’absence de vice d’une gravité suffisante. Censure de la Cour de cassation ! Dès lors que la non-conformité de la toiture à la réglementation applicable diminue l’usage de la maison au point que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise s’il en avait eu la connaissance, la vente doit être annulée sur le fondement des vices cachés.
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.547

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 30 août 2022
 
 
L’impossible rétractation du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente : la Cour de cassation confirme son revirement
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La Cour de cassation confirme le revirement de jurisprudence opéré en juin dernier en vertu duquel le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation. Elle l’applique ici à un engagement de revente de parcelles après exploitation.

Au lendemain de l’arrêt rendu le 23 juin dernier par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554 : JurisData n° 2021-010019), certains commentateurs s’étaient interrogés sur la portée pratique du revirement ainsi opéré. Ne devait-on pas penser qu’elle était extrêmement faible ? (L. Leveneur, Revirement de jurisprudence sur la rétractation du promettant : Contrats, conc. consom. 2021, comm. 147). L’arrêt de cassation rendu par cette même chambre quatre mois plus tard révèle qu’il n’est pas nul car il reste encore quelques promesses unilatérales de vente conclues avant la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 qui suscitent du contentieux. Cela peut tenir à certains traits qu’elles présentent et notamment, comme c’était le cas en l’espèce, lorsqu’aucun délai pour lever l’option n’a été prévu.

Dans cette affaire, des particuliers avaient vendu à une société spécialisée dans l’extraction de substances minérales un ensemble de parcelles par acte sous seing privé en 2009 suivi d’un acte authentique en 2011. Cette dernière s’était engagée à leur revendre à la fin de l’extraction, si bon leur semblait, moyennant un euro symbolique. La promesse ayant été rétractée, son bénéficiaire a alors assigné la société afin que soit déclarée parfaite la revente des parcelles, que soit ordonnée sa réalisation forcée et, subsidiairement, que soit indemnisé le préjudice causé par l’inexécution de l’engagement pris. En appel, les juges (CA Agen, 10 juin 2020, n° 17/01037) avaient rejeté la demande tendant à voir déclarée parfaite la revente. Un pourvoi en cassation est formé par le bénéficiaire de la promesse lequel invite la Cour de cassation à se prononcer sur les conséquences de la rétractation par le promettant survenue avant la levée de l’option.

On le sait, à cette difficulté, la réforme du droit des contrats a apporté une réponse novatrice afin de renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale. Selon l’alinéa 2 du nouvel article 1124 du Code civil, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Toutefois, cette disposition, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, n’est applicable qu’aux avant-contrats conclus après cette date (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9 , portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations). Pour les autres, c’est la solution prétorienne qui s’applique. Mais on le sait encore, celle-ci a tout récemment évolué. Dans son arrêt du 23 juin 2021, la troisième chambre civile a procédé à un revirement de sa jurisprudence « Consorts Cruz » (Cass. 3e civ., 15 déc. 1993, n° 91-10.199 : JurisData n° 1993-002405) selon laquelle la levée de l’option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.

Elle juge désormais que le promettant « s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire » (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, précit.). C’est cette nouvelle orientation que prend cette même chambre dans le présent arrêt qui se réfère expressément à ce précédent dans sa motivation. Elle casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi : « en statuant ainsi, [c’est-à-dire en retenant que la rétractation de la société, intervenue avant la levée de l’option, faisait obstacle à la réalisation de la revente du premier ensemble de parcelles, à défaut d’échange de consentements entre le promettant et le bénéficiaire], alors qu’elle avait retenu le caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant et relevé que la promesse ne prévoyait aucun délai pour lever l’option d’achat, la cour d’appel a violé (…) [l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable] ».

On relèvera qu’à la différence de son arrêt du 23 juin, la Cour de cassation ne se réfère plus à l’ancien 1142 du Code civil mais vise l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. C’est préférable. En effet, une telle référence était non seulement anachronique dès lors qu’elle avait disparu des arrêts rendus par la Cour de cassation depuis 2011 (Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12.875 : JurisData n° 2011-008034. - Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-19.526 : JurisData n° 2011-018742) mais encore maladroite puisque la situation du promettant ne peut être appréhendée en termes d’obligation. Il ne peut être question que de force obligatoire.

En parlant du « caractère ferme et définitif de l’engagement du promettant », le présent arrêt le souligne : dans une promesse unilatérale de vente, le promettant s’engage d’ores et déjà à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat (comp. la définition donnée par l’alinéa 1er de l’article 1124 du Code civil qui se focalise sur la situation du bénéficiaire : « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire »). Cela explique d’ailleurs que la capacité du promettant à contracter et le pouvoir de disposer du bien s’apprécient à ce moment (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, précit.). Cela explique encore - et surtout – que le promettant ne puisse pas se rétracter.

Ajoutons que si le nouvel article 1124 du Code civil fait allusion au « temps laissé au bénéficiaire pour opter », le droit d’option n’a pas à être enfermé dans un délai (V. cependant L. n° 19-9, 2 janv. 1970, art. 7, al. 1er, réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce). L’arrêt le précise. Il est vrai que dans un tel cas, c’est-à-dire lorsque les parties n’ont pas pris le soin de prévoir un délai, le bénéficiaire peut être mis en demeure d’opter (Cass. 3e civ., 24 avr. 1970, n° 68-10.536). Cela n’avait pas été fait en l’espèce. Par ailleurs, récemment, et de manière audacieuse, la chambre commerciale a jugé que la promesse consentie sans délai d’option est caduque au-delà d’un délai raisonnable (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-22.492 : JurisData n° 2018-015107). Une telle issue n’est pas sans rappeler celle réservée à une simple offre de contracter (C. civ., art. 1117, reprenant sur ce point la jurisprudence antérieure, Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-17.177). Toutefois, il ne peut en aller ainsi que si les parties ont eu la commune intention de fixer un délai raisonnable (laquelle a été déduite de l’absence de prévision d’un mécanisme d’indexation du prix). Est-il enfin possible de mobiliser les règles de la prescription ? Si certains auteurs pensent que le droit d’option s’éteint à l’expiration de la prescription quinquennale de cinq ans (Ph. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Les contrats spéciaux, 11e éd., 2020, n° 103 ; sur ce débat, V. J. Raynard, J.-B. Seube, Droit des contrats spéciaux, 10e éd. : LexisNexis, 2019, n° 57), la Cour de cassation ne s’est jamais précisément prononcée sur cette question. En l’espèce, s’il existait un terme suspensif à partir duquel le droit d’option pouvait être exercé, et qui tenait à la fin de l’exploitation des terres, aucun délai n’avait été prévu pour son exercice. La promesse n’était pas devenue caduque et le contrat définitif de vente avait donc été formé par la levée de l’option.

L’arrêt rappelle que les parties peuvent avoir stipulé le contraire. Il en ira ainsi lorsque le contrat comporte une clause de dédit (sur laquelle, V. C.-E. Bucher, La clause de dédit, Contrats, conc. consom. 2020, form. 3). Une telle clause autorise le promettant à se délier de son contrat à charge pour lui de verser un dédit. La rétractation ainsi prévue par une stipulation contractuelle sera licite et son exercice empêchera la formation du contrat de vente.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 26 avril 2022
 
 
Acquérir des locaux professionnels
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L’acquéreur de murs professionnels est confronté à différentes options.
Il peut tout d’abord acheter directement les murs professionnels en nom propre. Les charges déductibles sont limitées mais en cas de cession, il relèvera du régime des plus-values immobilières des particuliers (inexistante à ce jour en Nouvelle-Calédonie). Si le bien est inscrit au bilan de son entreprise, les charges se rapportant à l’immeuble sont déductibles. Toutefois, la cession ultérieure générera une plus-value professionnelle imposable.
Il peut aussi faire acheter les murs par une société : société d’exploitation ou société civile immobilière. L’acquisition par la société d’exploitation est à éviter (risque de perdre l’immobilier en cas de faillite de la société d’exploitation, et surcoût du prix et des frais de cession en cas de revente de la société). S’il retient la société civile immobilière, il choisira le régime fiscal applicable. Le régime fiscal de droit commun est la semi-transparence (IR), mais les associés peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Il est important de cerner les incidences de cette option car cette option est définitive et irrévocable.
Le régime fiscal de la société aura de nombreuses incidences lors de la constitution, lors de la cession des parts, lors de la dissolution ainsi que pour la détermination et l’imposition des revenus. Lorsque la SCI relève de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers sont imposés sur une assiette large car il n’est pas possible de déduire des amortissements et les frais d’acquisition. L’assujettissement à l’IS permet de surcroît d’échapper à la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour être taxé à un taux forfaitaire.
Toutefois, plus le bien est détenu longtemps par la SCI soumise à l’IS, plus il a été amorti et plus la plus-value sera élevée. C’est l’inverse du régime des plus-values immobilières des particuliers.
Compte tenu de ces différences de traitement fiscal, il semble préférable de rester à l’impôt sur le revenu pour les SCI dont le patrimoine est composé essentiellement d’immeubles peu rentables, mais qui dégageront d’importantes plus-values à la revente. A l’inverse, pour un patrimoine immobilier professionnel très rentable, composé de bureaux, de commerce, il paraît préférable d’opter pour une imposition à l’IS.
Dans le cadre de l’acquisition de locaux professionnels, le bailleur (SCI) a en général intérêt à opter pour la TGC sur les loyers pour pouvoir récupérer la TGC payée en amont sur l’acquisition de l’immeuble et/ou sur des travaux de rénovation ou d’entretien.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 11 mars 2022
 
 
De la pertinence du recours à l’acte notarié en droit des sociétés
Services juridiques

Si de nombreux actes requièrent immanquablement le ministère d’un notaire, tel n’est pas le cas de ceux afférents au droit des sociétés. En effet, bien que certains textes évoquent parfois le recours à l’acte authentique pour certaines opérations concernant les sociétés, ce dernier n’est en rien impératif. Seules les mutations de biens immobiliers – les apports d’immeubles à société par exemple – imposent un acte notarié en raison de la nécessaire publication de celui-ci auprès du service de la publicité foncière compétent. Pour autant, l’acte notarié, en raison de la sécurité qu’il procure, peut s’avérer judicieux dans de multiples configurations sociétaires.

Dans le cadre de sociétés familiales, la protection résultant du recours à l’acte authentique est
évoquée dans plusieurs dispositions du Code civil (rapport successoral, avantages et libéralités issus d’un contrat de société entre époux, cession entre époux).

L’intervention du notaire dans un cadre familial s’avère pertinente lorsqu’une société doit être constituée avec un mineur ou un majeur placé sous un régime de protection. Le notaire pourra ainsi vérifier la capacité des parties mais aussi proposer une forme sociale ainsi que des stipulations statutaires adaptées.

Une cession de parts sociales avec paiement du prix à terme ainsi que la garantie d’actif et de passif stipulés en son sein seront garantis par le formalisme de l’authenticité emportant force exécutoire. La délivrance d’une copie exécutoire par le notaire assurera à un créancier (cédant) l’obtention du règlement des sommes à lui dues, participant ainsi de la simplification et de la fluidification des transactions des sociétés.

Enfin, il semble nécessaire a minima de faire intervenir le notaire dans toutes les cessions de parts et opérations sur capital social des sociétés à prépondérance immobilière, afin de procéder aux vérifications habituelles sur les biens et droits immobiliers appartenant à la société.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 11 mars 2022
 
 
Passage conventionnel pour cause d’enclave : pas d’extinction pour non-usage
Services juridiques

L’enclavement du fonds ayant été la cause déterminante de l’établissement de la servitude de passage dans l’acte de vente, le non-usage trentenaire du passage n’a pu causer l’extinction de droit de servitude. Cass.3e civ.6-5-2021 n°20-15.705 F-D ;

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 25 octobre 2021
 
 
Pas de créance pour le partenaire de Pacs qui a remboursé seul le crédit immobilier
Services juridiques

Le partenaire de Pacs, qui perçoit des revenus quatre ou cinq fois supérieurs à ceux de sa compagne et rembourse seul le prêt souscrit avec elle pour financer l’achat individuel de leur résidence principale, ne fait que participer à l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires.
Cass.1e civ.27-1-2021 n°19-26.140 FS-P

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 25 octobre 2021
 
 
Bail commercial - Enfin, on sait ce qu’est la « propriété commerciale » !
Services juridiques

Il y a si longtemps que l’on utilise l’expression que l’on croyait savoir ce qu’elle signifiait. La propriété commerciale n’est pas l’amputation de la propriété immobilière. Elle est autonome. Elle a un corpus spécifique. Une étendue limitée. Elle se comprend comme LA prérogative conférée par la loi au locataire qui prend à bail commercial un immeuble ou un local pour y exploiter son fonds de commerce.

La Cour de cassation a décidé, ce qu’elle était, dans un arrêt cardinal, le 11 mars 2021 (Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 20-13.639, FS-P+L : JurisData n° 2021-003382). La décision sera gravée dans tous les traités, manuels et autres ouvrages consacrés au droit des baux commerciaux. C’est l’arrêt qu’aucun étudiant, qu’aucun praticien ne pourra ignorer :
« La "propriété commerciale" du preneur d’un bail commercial protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH s’entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce ».

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 5 août 2021
 
 
Copropriété - Notion d’absence d’équivoque de la ratification implicite de travaux irréguliers
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Rép. min. n° 19918 : JO Sénat 22 juill. 2021, p. 4624

À l’occasion d’une question posée par un parlementaire, le garde des Sceaux fait le point sur la ratification des travaux irréguliers effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et apporte des précisions quant à la notion d’absence d’équivoque de la ratification implicite.

Le ministre rappelle que des travaux irréguliers, engagés sans autorisation préalable, peuvent être ratifiés :
- soit par une décision ultérieure de l’assemblée générale, prise en connaissance de cause, à la majorité requise pour autoriser les travaux (Cass. 3e civ., 20 mars 2002, n° 00-17.751 : JurisData n° 2002-013613) ;
- soit de manière implicite et se déduire, notamment, d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires refusant d’engager des poursuites contre le copropriétaire fautif aux fins de remise en état. Dans ce dernier cas, le ministre précise que la ratification implicite suppose, en toute hypothèse, l’absence d’équivoque, notion relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 9 juin 2010, n° 09-15.013 : JurisData n° 2010-009607).

À cet égard, pour caractériser l’absence d’équivoque de la ratification implicite, les juges du fond ne se limitent pas à relever qu’une assemblée générale de copropriétaires a rejeté à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la décision d’habiliter le syndic à agir en justice contre le copropriétaire fautif, alors qu’une autorisation ou une ratification expresse des travaux litigieux supposait une majorité différente, mais apprécient l’ensemble des élément factuels venant en renfort de cette décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif. À titre d’exemple, dans l’espèce qui avait été soumise à la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 9 juin 2010 susmentionné, la ratification implicite n’a pas été retenue alors que la décision de ne pas exercer de poursuites contre le copropriétaire fautif avait été prise à plus de 90 % des voix, au vu d’autres éléments factuels excluant l’absence d’équivoque quant à la volonté des copropriétaires de ratifier les travaux litigieux.

De la même manière, dans l’hypothèse où la décision d’habiliter le syndic à agir en justice contre le copropriétaire fautif est rejetée à la majorité de l’article 24 mais ne l’aurait pas nécessairement été à la majorité des copropriétaires de la partie commune spéciale concernée par les travaux litigieux en vertu de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, la condition d’absence d’équivoque est appréciée souverainement par les juges du fond, tant au regard des conditions de vote de la décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif que d’autres éléments factuels venant le cas échéant en renfort de cette décision.

Le ministre constate ainsi que la jurisprudence ne déduit pas systématiquement la ratification implicite de la seule décision de ne pas exercer de poursuite contre le copropriétaire fautif. Au contraire, confier à l’appréciation souveraine des juges du fond la notion « d’absence d’équivoque » permet une lecture fine de chaque cas d’espèce qui revêt ses spécificités factuelles propres.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 5 août 2021
 
 
Droit de préemption du locataire
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C’est ici le droit au maintien du locataire dans les locaux à usage d’habitation ou mixte habitation-professionnel qui est recherchée.
Le droit de préemption de l’article 15 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étendu par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 – Art. 34, s’exerce au terme du bail dans le cadre d’un congé délivré par le bailleur désireux de vendre libre de toute occupation. Le congé met fin au renouvellement du bail et permet au bailleur de vendre le logement libre. Le droit de préemption du locataire s’analyse comme étant la contrepartie du non-renouvellement du bail. Ainsi la nullité du congé ou la nullité de l’offre de vente qui l’accompagne entraîne la nullité du congé-vente et le renouvellement du bail.
Par l’acceptation du locataire, la vente n’est pas parfaite. La loi conditionne la formation de la vente à la signature de l’acte authentique de vente dans le délai de réalisation lequel diffère selon que le locataire indique qu’il aura ou non recours à un prêt pour son acquisition (2 à 4 mois à compter de la date d’envoi de la réponse au bailleur). En pratique un nouveau compromis sera signé avec le locataire sans dépôt de garantie. La réalisation dans le délai légal est érigée en condition suspensive de la vente.
Si à l’expiration de ce délai de réalisation la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation (sauf le cas où le locataire a reçu tardivement son offre de prêt et que ce retard ne lui est pas imputable).

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 28 juillet 2021
 
 
La promesse d’affectation hypothécaire
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Ce n’est pas une hypothèque non inscrite et ne constitue pas une garantie immobilière – M. Mathieu, « Une vraie fausse garantie : la promesse d’affectation hypothécaire », RD bancaire et bourse 1992. 48.
D’ailleurs, la Cour de Cassation, rappelle souvent l’inefficacité d’une hypothèque, en garantie d’un prêt antérieur, constituée après la date de cessation des paiements alors même qu’une promesse d’hypothèque préexistait :
la promesse d’hypothèque n’équivaut pas à la constitution d’hypothèque - Com. 28 nov. 1972, n° 71-13.246 ; Bull. civile IV, n° 313. Ainsi, « l’hypothèque constituée pendant la période suspecte pour une dette antérieure est inopposable à la masse, peu importe qu’une promesse d’hypothèque ait été constituée antérieurement à la période suspecte » - Com. 3 mai 1988, n° 86-10.655,
Bull. Civile IV, n° 145.

Contrairement aux autres promesses de contrat qui valent contrat au sens de l’article 1124 du Code civil, la promesse d’hypothèque ne vaut pas hypothèque. Elle est certes valable mais, ne contient qu’une obligation de faire ouvrant droit, en cas d’inexécution, à une action en dommages-intérêts et non à une exécution forcée. On voit mal un tribunal décider que son jugement tiendra lieu d’acte constitutif d’hypothèque en réalisation d’une exécution forcée d’une promesse d’hypothèque… L’article 2127 du
code civil est très clair : l’hypothèque est consentie par un acte passé en forme authentique. C’est un contrat solennel. Par conséquent, la promesse d’hypothèque est un acte consensuel et ne peut être érigée au rang de sûreté réelle.

Par conséquent, la promesse d’hypothèque demeure fragile à l’analyse du droit positif en tant que sûreté. Cet engagement de faire que constitue la promesse ne peut valoir le
contrat lui-même. Et, son inexécution conduit à l’octroi de
dommages-intérêts et non à son exécution forcée. La promesse d’hypothèque n’est donc pas une bonne sûreté.

Le mandat d’hypothéquer à titre de sûreté peut être plus efficace que la promesse d’hypothèque. Une rédaction envisageant une exigibilité anticipée du prêt en cas de révocation du mandat serait alors pertinente.

Ce mandat comporte des avantages non négligeables sur la
promesse d’hypothèque. Il permet de constituer une hypothèque dans des délais et à la diligence de l’établissement de crédit, prêteur et de lui seul. Pour être efficace, ce mandat se doit d’être irrévocable. Il est alors nécessaire de rechercher une technique permettant, en pratique, une
« quasi » irrévocabilité du mandat. En effet, même s’il est admis qu’un mandat peut être
déclaré irrévocable par une clause conventionnelle ou en raison de son économie générale ; le droit positif attache une portée limitée à cette irrévocabilité indiquant qu’ « un mandat, même stipulé irrévocable, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l’opération – Cassation 1re civile, 5 février 2002, Bull civile I, n° 40 ; Cassation 1re civile, 30 mai 2006, Bull civile I, n°269 ; Cassation 1re civile, 5 juillet 2006,
n°05-12418.

Par conséquent, s’il est limité dans le temps et d’intérêt commun le mandat d’hypothéquer permet d’assurer une certaine sécurité juridique au prêteur qui, doté de cet instrument, va pouvoir, constituer seul son hypothèque – en cas de besoin – sans craindre une révocabilité systématique et sans motifs du mandat par le mandant. Celui-ci possède tout au long du financement d’une « épée de Damoclès » s’il est défaillant dans ses engagements au titre du mandat : celle de l’exigibilité anticipée du prêt.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 21 juillet 2021
 

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