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Emoluments
 
 
RILI - Défiscalisation locale - Location au personnel militaire
Services juridiques

La loi du pays n°2016-19 du 31 décembre 2016 contient diverses mesures dispositions d’ordre fiscal.

L’article 8 concerne la modification du dispositif RILI à l’article 136 II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

Désormais, la location du logement consentie à un organisme public qui le met à disposition, nu ou meublé, à usage d’habitation principale de personnels militaires et par nécessité de service, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.

La condition de ressources s’apprécie en tenant compte des ressources du personnel militaire
bénéficiant de la mise à disposition.

L’organisme public locataire doit fournir à l’administration un relevé annuel contenant les éléments
permettant de justifier de la mise à disposition effective des biens pris en location pour son personnel
militaire.

Un arrêté du gouvernement doit préciser les modalités d’application.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 23 janvier 2017
 
 
Baux ruraux
Services juridiques

La loi du pays n°2016-19 du 31 décembre 2016 portant diverses mesures incitant à la conclusion des baux ruraux a été publiée au JONC du 31 décembre 2016. La délibération n°218 du 29 décembre 20165 portant création du livre IV de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie a été publiée au JONC du 17 janvier 2017.

Les biens donnés à bail rural transmis entre vifs ou par décès sont exonérés de droits de mutations à titre gratuit (article Lp 388.1 du code agricole). L’application de cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

L’application de cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
a) La moyenne triennale des revenus agricoles bruts annuels ou des chiffres d’affaires annuels relatifs à l’activité agricole du preneur est supérieure ou égale à 10 % de la moyenne triennale de ses revenus bruts globaux annuels imposables ou de ses bénéfices annuels imposables ; cette condition s’apprécie sur une période de neuf ans à compter de la date de prise d’effet du bail ;
b) Le bail rural est exécuté jusqu’à son terme sauf volonté contraire du preneur, disparition de son objet, ou lorsque le bailleur peut justifier que le bail est résilié pour l’un des motifs mentionnés aux articles Lp.417 et Lp. 418 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, ou encore lorsque le bailleur exerce son droit de reprise en vue d’une exploitation directe, ou par le bais de son conjoint ou de ses ayants droits en respectant la condition prévue au a) ;
c) A l’expiration d’un bail rural conclu pour une durée minimale de neuf ans, celui-ci est renouvelé
conformément aux dispositions des articles Lp 424 et Lp 428 du code précité sauf si le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit exerce son droit de reprise. Dans ce cas, le bénéficiaire de la reprise, son conjoint ou ses ayants droits exploitent directement les biens dans les conditions prévues à l’article Lp 434 du code précité, en respectant la condition prévue au a).
d) En cas de résiliation du bail rural à l’initiative du preneur, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit
conserve la propriété des biens qui doivent être exploités par lui-même, son conjoint ou ses ayants droits dans les 12 mois suivant la résiliation du bail et pendant une durée minimale de neuf ans en respectant la condition prévue au a). Dans les 12 mois suivant la résiliation du bail, le bénéficiaire de la mutation à titre gratuit peut donner à bail rural le bien objet de la mutation à une personne qui l’exploite dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect des conditions a) à d) précitées ou si les dispositions prévues aux sections 1, 6 et 7 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ne sont pas respectées, le bénéficiaire de la mutation est tenu d’acquitter immédiatement les droits de mutation à titre gratuit dont il a été dispensé augmenté de l’intérêt de retard prévu à l’article Lp 1052. Il en est de même lorsque le bénéficiaire des biens transmis s’est abstenu de déposer dans les délais légaux sa déclaration de revenus ou de résultat. »

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 23 janvier 2017
 
 
Privilèges et hypothèques
Services juridiques

Le 15 décembre 2016 le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté la loi du pays n°2016-20 (JONC n°9360s) relative aux privilèges et hypothèques et portant diverses dispositions d’ordre fiscal.
En matière de publicité foncière, ce texte poursuit deux objectifs : d’une part rendre incontestable l’existence, dans l’environnement juridique Calédonien, du privilège de prêteur de deniers autonome et distinct du privilège de vendeur ; d’autre part, simplifier la formalisation des sûretés en permettant d’inscrire, dans certaines conditions, plusieurs sûretés au moyen d’un seul bordereau.
L’objectif poursuivi est de permettre d’inscrire, en une seule formalité, plusieurs sûretés qui nécessitaient jusqu’alors la rédaction d’autant de bordereaux, souvent un bordereau de privilège de vendeur et un bordereau d’hypothèque conventionnelle complémentaire ou bien encore un bordereau de privilège de copartageant et un bordereau d’hypothèque conventionnelle complémentaire.
Il conviendra donc que le bordereau unique annonce dans son intitulé qu’il s’agit d’inscrire à la fois un privilège de vendeur et une hypothèque conventionnelle complémentaire et qu’il précise au paragraphe "pour sûreté" le montant de chaque sûreté à inscrire outre le montant total des sûretés.
S’agissant des cessions d’antériorité, il semblerait opportun de viser l’inscription (unique) de privilège de vendeur et d’hypothèque conventionnelle et son montant global, sans détailler leurs montants respectifs. La cession d’antériorité qui n’interviendra plus qu’entre deux inscriptions, la où elle intervenait auparavant entre trois inscriptions, ne générera donc qu’une seule contribution de sécurité immobilière au titre de la cession d’antériorité, calculée en comparant les montants respectifs des deux inscriptions en cause.

Le code des impôts est modifié pour assurer une parfaite neutralité fiscale, des frais d’inscription, de renouvellement et de radiation du privilège de vendeur.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 19 janvier 2017
 
 
Revente partielle d’un terrain agricole acquis sous le régime de faveur
Services juridiques

La revente dans un délai inférieur à 5 ans d’une partie de la propriété rurale acquise sous le régime du droit fixe d’enregistrement, entraîne la déchéance totale du régime de faveur. La société civile agricole ou l’agriculteur serait donc tenue d’acquitter les droits de mutation dont elle aurait été dispensée en amont pour non-respect de son engagement de ne pas aliéner le bien dans le délai de cinq ans prévu au IV de l’article Lp 386 du CI.
Source : rescrit de la DSF NC en date du 25 novembre 2016

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 12 décembre 2016
 
 
Modalités de dépôt des cahiers des charges des lotissements en Province Sud
Services juridiques

La délibération n°44-2016/APS du 28 octobre 2016 relative aux modalités de dépôt des cahiers des charges des lotissements en province sud a été publiée au JONC du mardi 8 novembre.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 21 novembre 2016
 
 
Commission consultative des baux ruraux
Services juridiques

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté un projet de délibération du Congrès dont l’objet principal est la création d’une commission consultative des baux ruraux (CCBR). Cette nouvelle réglementation viendrait compléter le code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, adopté par le Congrès le 7 juillet 2016.
La CCBR sera chargée d’émettre des avis sur toute question liée aux baux ruraux en Nouvelle-Calédonie, notamment sur le contrat type de bail rural et les maxima et minima des loyers.

Source : Décisions du Gouvernement du 28 septembre 2016

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 19 octobre 2016
 
 
Prêt à Taux Zéro
Services juridiques

Décisions du gouvernement du 20 septembre 2016

Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté un projet d’arrêté modifiant l’arrêté n° 2010-4935/GNC du 21 décembre 2010 fixant les modalités d’application de la loi du pays n° 2010-12 du 17 décembre 2010 instituant un crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée "prêt à taux zéro".
L’adoption de l’arrêté modificatif a pour but de faciliter prioritairement l’accession à la pleine propriété des couples sans enfant et des familles monoparentales avec un enfant, pour les biens acquis dans le neuf et dans la construction. L’objectif secondaire est d’augmenter le carnet de commandes des professionnels du BTP.
La finalité des mesures adoptées est de favoriser, prioritairement, l’investissement dans la construction de logements individuels dont le montant du projet global ne peut excéder 35 millions de francs. L’impact attendu devrait se traduire par une demande supplémentaire d’environ 100 logements de type F2/F3.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 22 septembre 2016
 
 
L’hypothèque
Services juridiques

L’hypothèque constitue une sûreté qui n’emporte pas dépossession du bien immobilier, le débiteur en restant donc le propriétaire et l’utilisateur, mais donne normalement au créancier (banque, etc ...) :
- d’une part, un droit de préférence (priorité de paiement) qui ne joue qu’en cas de défaillance du débiteur et peut engendrer, selon le droit commun, une procédure de saisie immobilière puis la vente amiable ou forcée du bien ;
- d’autre part, un droit de suite qui lui permet normalement de saisir l’immeuble dans le patrimoine d’un tiers acquéreur afin justement de faire valoir son droit de préférence.

En pratique, lors de la vente d’un bien hypothéqué le notaire rembourse le créancier hypothécaire par prélèvement sur le prix de vente.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 1er septembre 2016
 
 
Registre du commerce et des sociétés et adresse
Services juridiques

Lors d’une immatriculation ou d’une modification portant sur l’adresse physique, le déclarant, personne physique ou morale, doit justifier de la jouissance du ou des locaux où il s’installe. Cette justification peut être apportée par tout document établi au nom de la personne ou au nom de la société tenue à l’immatriculation permettant de justifier la réalité de l’adresse indiquée (exemple : quittance EEC, quittance OPT, ...).
Dans le cas où il serait impossible de fournir un tel document, une attestation sur l’honneur engageant la réalité de l’adresse déclarée devra être jointe au dossier, signée par le déclarant ou son mandataire.

Depuis le 7 juillet 2016, les BP des sièges et établissements ne figurent plus sur les Kbis. Ces Informations restent toutefois enregistrées au RCS et modifiables gratuitement.

Source : Service du registre du commerce et des sociétés

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 16 août 2016
 
 
Vérification de la capacité du vendeur
Services juridiques

Depuis quelques années, l’ouverture de procédures collectives concernant des vendeurs de biens immobiliers ayant omis d’en informer les notaires rédacteurs est source de nombreuses mises en cause de la responsabilité professionnelle de ces derniers.

L’ampleur du phénomène semble se confirmer, ainsi qu’en atteste un récent arrêt rendu le 29 juin dernier par la Cour de cassation.

Celle-ci énonce que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles les déclarations faites par le vendeur, qui conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte.

Source : Cass. 1re civ., 29 juin 2016, no 15-17591, FS-PB (cassation partielle) : Defrénois flash 25 juill. 2016, n° 135f3, p. 1 et s.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 12 août 2016
 

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MEMENTO 1 : Le dispositif calédonien de défiscalisation
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