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Defisc locale - Nouvel arrêté fixant les nouveaux plafonds
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Pour rappel, l’article Lp 136-II-2° du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie institue une réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques qui investissent en Nouvelle-Calédonie dans le secteur du logement locatif intermédiaire.
Pour bénéficier de la réduction d’impôts, le contribuable doit acquérir un logement neuf destiné à la location nue avec un plafonnement de loyer et de ressource fixé chaque année par arrêté du gouvernement.
De même, le prix de revient du logement ne doit pas excéder un montant par mètre carré de surface habitable également fixé par arrêté du gouvernement.
L’arrêté n°2014-3829/GNC du 30 décembre 2014 modifiant l’arrêté n°2013-3943/GNC du 30 décembre 2013 fixe les plafonds susvisés applicables pour l’année 2015.

Concernant le prix de revient du logement :
Le prix de revient d’un logement acquis en 2015 est plafonné à 312 373 F-CFP par mètre carré de surface habitable (majorée des terrasses couvertes).

Concernant les loyers :
Pour les baux conclus en 2015, le plafond de loyer est fixé à 1 625 F CFP pour les logements situés sur les communes de NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et à 1 980 F CFP pour les logements situés sur les autres communes.
Il semblerait qu’il y ait eu une inversion, dans l’arrêté n° 2014-3829/GNC du 30 décembre 2014, entre les deux plafonds dans la mesure où pour les baux conclus en 2014, le plafond de loyer était fixé à 1 964 F CFP pour les logements situés sur les communes de NOUMEA, VOH, KONE et POUEMBOUT et à 1 612 FCP pour les logements situés sur les autres communes. Il est donc probable que le gouvernement prenne un arrêté rectificatif.
Il est important de souligner que les plafonds de 2015 sont applicables à tous les baux conclus en 2015 sans considération de la date d’acquisition du logement.
Concernant les ressources :

Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de ressources du ou des locataires sont fixés comme suit :
Tout comme pour le plafond des loyers, il est important de souligner que les plafonds des ressources des locataires de 2015 sont applicables à tous les baux conclus en 2015 sans considération de la date d’acquisition du logement.

Composition du foyer locataire Plafonds annuels de ressources (en francs)
Personne seule
4 062 102
Couple
6 905 574
Personne seule ou couple + 1 enfant à charge
7 311 784
Personne seule ou couple + 2 enfants à charge
7 717 994
Personne seule ou couple + 3 enfants à charge
8 225 757
Personne seule ou couple + 4 enfants à charge
8 835 072
Majoration pour personne à charge complémentaire
+609 315 / pers.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 12 janvier 2015
 
 
Loi de finance pour 2015 (Dispositif Pinel) - Loi Votée et Publiée au JORF
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La loi s’appelle LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Elle a été publiée hier au JORF sous le numéro 0301 à la page 22828 .

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 31 décembre 2014
 
 
LOI DE FINANCE POUR 2015 ADOPTEE - LE DISPOSITIF PINEL EN CLAIR
Services juridiques

L’Assemblée Nationale a adopté le texte définitif de la loi de finance 2015, le 18 décembre dernier.
La petite loi n’est pas encore disponible mais selon le document provisoire, les amendements adoptés par le Sénat n’ont pas été acceptés par l’Assemblée Nationale.
Ainsi, l’article 5 de la loi de finance modifie l’article 199 novovicies, désormais :
• Un investisseur pourra choisir de louer son logement pendant une période de 6 ans ou une période de 9 ans. Il lui sera possible de renouveler son engagement pour une période de 3 ans renouvelable si l’engagement initial portait sur 6 ans et 3 ans non renouvelable si l’engagement initial portait sur 9 ans,
• Concernant les taux de réduction :
 Si l’engagement de location est d’une durée de 6 ans, la réduction d’impôt sera de 23% du prix de revient du logement (à raison de un sixième par an pendant 6 ans). En cas de prorogation, la première période triennale ouvrira droit à une réduction d’impôt de 6% supplémentaire (à raison d’un tiers par an pendant 3 ans). La seconde période triennale ouvrira droit à une réduction d’impôt de 3 % supplémentaire (à raison d’un tiers par an). Ce qui fait un total de réduction d’impôt de 32% sur 12 ans.
 Si l’engagement de location est d’une durée de 9 ans, la réduction d’impôt sera de 29% du prix de revient du logement (à raison d’un neuvième par an pendant 9 ans). En cas de prorogation, la période triennale ouvrira droit à une réduction d’impôt de 3% supplémentaire (à raison d’un tiers par an pendant 3 ans). Ce qui fait un total de réduction d’impôt de 32% sur 12 ans.
• Il sera possible pour un investisseur de louer son logement à un descendant ou un ascendant sans perdre le bénéfice de la réduction d’impôt pendant les 3 premières années. En d’autres termes, la réduction d’impôt se fera dans les mêmes conditions que pour un locataire ordinaire.
• Le texte s’appliquera aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 sauf lorsque le logement est loué à un ascendant ou à un descendant. Dans un tel cas, le texte s’appliquera aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
L’article 82 de la loi modifie l’article 200-O-A du code général des impôts en relevant le plafond des niches fiscales pour les investissements réalisés en Outremer de 10 000 € à 18 000 € par an et par foyer.
Le relèvement du plafond des niches fiscales s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 18 décembre 2014
 
 
Dispositif DUFLOT-PINEL
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Pour rappel, le dispositif DUFLOT de défiscalisation en faveur de l’investissement locatif dans le secteur du logement intermédiaire, créé par l’article 80 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2013, institue une réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ce dispositif bénéficie aux contribuables domiciliés fiscalement en France métropolitaine qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés en Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’ils s’engagent à louer leur bien, pendant une période effective et continue de 9 ans, à usage d’habitation principale à un locataire dont les ressources sont plafonnées par décret.
De même, le loyer du logement ne doit pas excéder les plafonds fixés par décret.
Ainsi, lorsque les conditions sont remplies, les investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt de 29 % du prix de revient du logement (prix d’acquisition et frais y afférents).
L’assemblée Nationale a adopté en seconde lecture le projet de Loi de finance 2015, portant modification du dispositif DUFLOT (rebaptisé en dispositif PINEL), le 18 novembre dernier et le Sénat s’est prononcé sur ce projet le 21 novembre dernier.
Le projet de Loi de finance 2015, tel que nous l’avions décrit dans la brève du 21 octobre 2014, a été amendé.
Certaines modifications méritent d’être exposées.
Tout d’abord, l’article 44 octodecies (nouveau) du projet de loi susvisé prévoit de modifier l’article 200-O-A du code général des impôts aux fins de relever le plafond des niches fiscales pour les investissements réalisés en Outremer de 10 000 € à 18 000 € par an et par foyer.
Deux autres amendements, l’amendement I-257 rectifié et l’amendement I-19 prévoient de ramener le taux de réduction de 23% à 20% du prix de revient du logement lorsque l’investisseur prend l’engagement de louer son logement pendant une durée de six ans.
En contrepartie, ces amendements prévoient également que, si l’investisseur souhaite proroger son engagement de location pour une première période de 3 ans, le taux de réduction d’impôt sera fixé à 9% du prix de revient du logement pour la prorogation correspondant à cette première période triennale.
S’il souhaite proroger son engagement de location pour une seconde et dernière période triennale, le taux de réduction d’impôt reste fixé à 3% du prix de revient du logement.
Ce qui signifie que lorsque la location a une durée effective de 12 ans, le taux de réduction est maintenu à 32%.
A titre d’exemple, nous prendrons le cas d’un investisseur qui achète son bien à 100 000€ et paie des frais de notaire de 10 000€.
Le logement a donc un prix de revient de 110 000€.
Il prend l’engagement de louer son bien pour une durée ferme et définitive de 6 ans.
Sa réduction d’impôt est donc de 110 000 x 20% = 22 000€ soit 3 667 € de réduction d’impôt par an pendant 6 ans.
A l’issue de cette période, il prend l’engagement de louer son bien pendant 3 ans, il bénéficie donc d’une réduction d’impôt de 9% supplémentaire soit :
110 000 x 9%= 9 900 € soit 3 300 € par an à compter de la septième année.
A l’issue de cette période, il prend de nouveau l’engagement de proroger sa location, il bénéficie donc d’une réduction d’impôt de 3% supplémentaire, soit :
110 000 x 3%= 3 300€ soit 1 100€ par an à compter de la dixième année.
La réduction d’impôt totale s’élève donc à :
22 000 + 9 900 + 3 300 = 35 200€.
S’il avait pris un engagement initial de location de neuf ans, sa réduction d’impôt aurait été :
110 000 X 29% = 31 900€ soit 3 545 € par an pendant 9 ans.
A l’issue de cette période, s’il prend l’engagement de proroger sa location de 3 ans, il bénéficie d’une réduction supplémentaire de 3%, soit :
110 000€ x 3% = 3 300€, soit 1 100€ par an à compte de la dixième année.
La réduction d’impôt totale s’élève donc à :
31 900+3 300= 35 200€.
La réduction d’impôt totale est donc identique.
Les avantages de ne s’engager que pour 6 ans sont que la réduction d’impôt est plus importante chaque année pendant les 6 premières années et que l’investisseur peut décider de ne plus louer son logement dans les conditions prévues par la loi à compter de la septième année.
D’autre part, si la possibilité pour les investisseurs de louer leur logement à leur ascendants ou descendants n’a pas été remise en cause, l’amendement I-390 rectifié précise que dans un tel cas, la réduction d’impôt ne s’appliquera pas pour l’année de souscription, ni pour les deux années suivantes.
Pour autant, au titre des années suivantes, la réduction d’impôt sera égale à un neuvième du montant de l’investissement ou un sixième selon la durée d’engagement de location.
En revanche, la réduction d’impôt acquise aux titres des prorogations triennale s’appliquera à compter de la première année.
Enfin, le texte adopté par l’Assemblée Nationale prévoyait que le dispositif PINEL soit applicable aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 (sauf location à un ascendant ou descendant), l’amendement I-260 voté par le Sénat prévoit que le dispositif ne sera applicable qu’aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

A suivre ....

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 11 décembre 2014
 
 
Loi du pays n°2014-15 du 16 octobre 2014 portant extension du prêt à taux zéro aux opérations de location-accession à la propriété
Services juridiques

La loi du pays n°2014-15 du 16 octobre 2014 portant extension du crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt dénommée « prêt à taux zéro » aux opérations de location-accession à la propriété est parue au JONC du 21 octobre 2014

Cette loi modifie l’article Lp 37-5 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans ses articles 1er et 2, I.
Il est rappelé que « I.- Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles en Nouvelle-Calédonie de l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt, émises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 et consenties à des personnes physiques soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale située en Nouvelle-Calédonie en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent lorsque les avances remboursables ont été consenties en vue de la conclusion d’un contrat de location portant sur la jouissance à titre onéreux d’un immeuble dépendant d’une opération dont le caractère social a été reconnu, en tant que de besoin, par arrêté de l’autorité provinciale compétente, et ouvrant droit à l’issue d’une période de cinq ans à une option d’achat au bénéfice du preneur.
Le bénéfice du crédit d’impôt, lorsqu’il est fait application du c) du II de l’article Lp. 37-5, est subordonné à la rédaction d’une clause conventionnelle conforme à une clause type approuvée par un arrêté du gouvernement tenant compte d’une exonération des sanctions financières pour l’une des causes visées à l’article 2 de l’arrêté n° 2010-4935/GNC du 21 décembre 2010 fixant les modalités d’application de la loi du pays n° 2010-12 du 17 décembre 2010 instituant un crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée "prêt à taux zéro."
Il est rappelé également que : « II.- L’avance remboursable sans intérêt peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

c) La participation financière du titulaire d’un contrat de location mentionné au deuxième alinéa du I du présent article à une opération immobilière dont le caractère social a été reconnu, faisant intervenir un opérateur de logement social agréé, et le cas échéant, une structure juridique bénéficiant du dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-Mer prévu par le Code Général des Impôts métropolitain et portant sur un logement en vue de son occupation à titre de résidence principale.

III.- Lorsqu’il est fait application du c) du II du présent article, l’avance remboursable sans intérêt sera calculée sur la base d’un coût de l’opération immobilière net de rétrocessions.

Cette loi modifie également l’article Lp 37-9 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans ses
nouveaux articles V, VI et VII.

« V.- Dans le cas où l’option d’achat mentionnée au second alinéa du I de l’article Lp 37-5 n’est pas levée par le bénéficiaire de l’avance remboursable, l’opérateur de logement social agréé visé au c) du II de l’article Lp 37-5 rembourse le montant du crédit d’impôt ou des fractions de crédits d’impôt utilisées, et l’établissement de crédit ne peut plus bénéficier de la fraction de crédit d’impôt restant le cas échéant à imputer.

VI - Un arrêté du gouvernement précise les modalités de mise en œuvre de l’arrêt de l’imputation du crédit d’impôt ainsi que les modalités de reversement par l’établissement de crédit.

Le montant du crédit d’impôt ou des fractions de crédits d’impôt utilisées ne feront pas l’objet de remboursement si le locataire-accédant ne lève pas l’option d’achat pour une des causes visées à l’article 2 de l’arrêté n° 2010-4935/GNC du 21 décembre 2010 fixant les modalités d’application de la loi du pays n° 2010-12 du 17 décembre 2010 instituant un crédit d’impôt au titre d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, dénommée "prêt à taux zéro" et dans le cas visé au V, de remboursement par l’opérateur de logement social agréé du montant du crédit d’impôt imputé par l’établissement de crédit.

VII. Un arrêté du gouvernement précise les conditions d’éligibilité du présent dispositif, notamment quant à l’appréciation des frais de gestion acceptables de l’opérateur de logement social compte tenu du caractère social de l’opération immobilière concernée.

Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi du Pays.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 27 octobre 2014
 
 
Le dispositif PINEL (ex-Duflot) étendu à la Nouvelle-Calédonie
Services juridiques

Pour favoriser le développement du logement intermédiaire destiné aux classes moyennes, le dispositif fiscal « Duflot », rebaptisé « Pinel », a été assoupli avec trois durées d’investissement (6, 9 ou 12 ans) au lieu d’une de 9 ans, tout en faisant varier les taux de la réduction d’impôt.
Les loyers proposés pour ces logements doivent être au minimum inférieurs à 20% de la moyenne des loyers du secteur.
Dans le cadre de l’examen, le 16 octobre, du projet de loi de finances pour 2015, les députés ont adopté un amendement déposé par l’UDI, qui étend l’application du dispositif Pinel aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Rappel :
« L’article 5 du PLF fait évoluer [le dispositif Duflot outre-mer] en proposant des durées de location plus courtes (6 ans) ou plus longues (12 ans) avec une adaptation des réductions d’impôt, 23% (pour 6 ans), 29% (pour 9 ans) et 32% (pour 12 ans), ont expliqué les députés dans l’exposé de leur amendement n°754. « Cependant, le III de cet article exclut l’applicabilité de ce nouveau dispositif [dit Pinel] aux [collectivités d’outre-mer] ainsi qu’à la Nouvelle Calédonie alors qu’il s’y appliquait auparavant. »
Le texte, défendu en séance, vise ainsi à supprimer l’alinéa incriminé, afin de permettre aussi l’application du dispositif Pinel à Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Il a été adopté, après que le gouvernement a émis un avis favorable à son sujet.
La réduction sur 6 ans maintenue à 23%
Un autre amendement n’a pas connu le même destin. La semaine passée, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un texte de la rapporteure générale Valérie Rabault qui prévoyait, dans le cadre du dispositif Pinel outre-mer, de ramener de 23% à 20% la réduction d’impôt pour un engagement de location initial de 6 ans.
Le gouvernement a demandé à la députée PS de retirer son amendement, celui-ci étant « susceptible de réduire l’attractivité du dispositif », a commenté Christian Eckert. Le secrétaire d’Etat a toutefois reconnu qu’il existait « une difficulté d’articulation du taux de réduction de 23% » et a suggéré à la commission des finances de « retravailler ce point de manière à trouver une solution d’équilibre entre les différentes propositions avancées ».
La location du logement aux descendants et ascendants serait rendue possible
Enfin les conditions de mise en location devraient être assouplies. Notamment, les nouveaux investisseurs devraient pouvoir louer leur logement à leurs ascendants ou à leurs descendants, tout en conservant l’avantage fiscal.
A suivre donc.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 21 octobre 2014
 
 
Enregistrement
Services juridiques

Dans tous les cas où il y a lieu à annulation de la vente, les droits d’enregistrement ou la taxe de publication foncière, perçus sur l’acte annulé, sont restituables si l’annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée (Cass. 2e civ, 4 sept.2014, n°10-10929).

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 7 octobre 2014
 
 
TCA réduite pour les primo-accédants au Mont-Dore
Services juridiques

Aux termes d’une délibération du conseil municipal du Mont-Dore en date du 28 août 2014 il a été décidé de ramener le taux de la TCA pour les primo-accédants à 1%.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 7 octobre 2014
 
 
La méthode du taux d’intérêt légal sera modifiée à compter de 2015
Services juridiques

Le taux de l’intérêt légal, qui est égal à la moyenne arithmétoique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines, est fixé annuellement par décret pour la durée de l’année civile (C.mon.fin, art L 313-2).
Ce taux de référence, principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales, sert particulièrement à calculer les pénalités en cas de retard de paiement d’une somme d’argent.
Rappelons qu’il est notamment appliqué :
- au paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement (en particulier les mutations par décès),
- aux ventes par adjudication,
- en l’absence de stipulations conventionnelles, pour le calcul des intérêts moratoires en cas de retard dans le paiement d’une dette.

Le taux de l’intérêt légal, qui atteignait encore 10,40% en 1993 et 4,26% en 2002, ne représente plus que 0,04% pour l’année 2014, comme pour l’année 2013.

Deux taux de l’intérêt légal seront instaurés :
. le premier applicable aux créances dues par les particuliers,
. le second applicable aux autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises.

Le nouveau taux sera calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.

L’actualisation de ce taux se fera par semestre, par arrêté du ministre chargé de l’Economie, afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique, et non plus tous les ans comme actuellement.

Ce nouveau mode de calcul aura pour conséquence prévisible un relèvement du taux, qui devra en particulier être pris en compte en matière de fiscalité successorale, en cas d’option éventuelle pour le paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement.

Source : Defrenois Flash n°35, 8 septembre 2014

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 23 septembre 2014
 
 
Reunion à la Direction des Services Fiscaux en date du 11 septembre 2014 - Divers et Defis Locale
Services juridiques

Au cours d’une réunion qui s’est tenue en la présence du Directeur des Services Fiscaux le 11 septembre 2014, il a été évoqué plusieurs sujets intéressants le notariat :

- > le redressement sur les valeurs vénales des biens immobiliers (surtout en Province Nord) est une préoccupation constante de l’administration fiscale,
- > les changements de doctrine de l’administration fiscale seront désormais précisés aux notaires selon des modalités restant à préciser,
- > la dation est toujours taxée comme un échange (taux d’enregistrement de 4% sans centimes additionnels), mais cette position pourrait changée !,
- > en ce qui concerne la défiscalisation locale, il est précisé que :
. pour une détention du bien immobilier par une SCI, le plafond de 36.000.000 F-CFP concerne la SCI et les associés se partagent donc la réduction d’impôt au prorata de leur parts sociales,
. pour un bien détenu en indivision, la logique est la même, la valeur du logement est prise en compte dans la limite de 36.000.000 F-CFP et les co-indivisaires se partagent la réduction d’impôt à concurrence de leur quote-part dans l’indivision,
. la période de vacances de 6 mois du logement s’apprécie à chaque départ du locataire,
. il semble que toutes les mutations de logements neufs puissent être prises en compte pour la defisc locale toutes choses égales par ailleurs (vente, dation, échange ...),
. la terrasse couverte n’est toujours pas définie avec précision et il n’y a pas de confirmation à ce stade, qu’un balcon couvert puisse être assimilé à une terrasse couverte,
. les plafonds par mètre carré de surface habitable sont ceux de l’année d’acquisition du logement et non ceux de l’année d’achèvement,
. les revenus du locataire à prendre en compte sont bien, s’il s’agit de traitement et salaires, les revenus nets après déduction forfaitaire de 10% et abattement de 20%,
. deux contribuables célibataires ayant acquis chacun un logement neuf peuvent continuer à bénéficier de la double réduction d’impôt une fois pacsés ou mariés,
. la surface fiscale de référence du logement au titre de la defisc locale fait l’objet d’une simple déclaration au titre de l’année de l’achèvement du logement. Par sécurité les acquéreurs pourraient joindre à l’appui de leur déclaration de revenus une attestation de surface à établir par un géomètre.
Ces points feront l’objet d’une réponse écrite par l’administration fiscale dans les prochaines semaines. Il convient donc d’attendre cette réponse pour considérer que ces points sont acquis.

  • Auteur : Antoine Bergeot
  • Date de parution : 12 septembre 2014
 

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