Société à prépondérance immobilière (art. Lp 303 CINC)
Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont l’actif (1) est ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits immobiliers situés en Nouvelle-Calédonie ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.
Pour l’application de cette disposition :
ne sont pas pris en compte les immeubles ou droits portant sur des immeubles ainsi que les participations affectées par la société, d’une manière permanente, à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Ne sont pas concernés par cette disposition dérogatoire les sociétés civiles immobilières ou d’attribution,
les organismes et sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, au sens l’article Lp 284(2) , ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
En conséquence, même si au jour de la cession, la personne morale concernée n’est pas à prépondérance immobilière, il conviendra de s’assurer qu’elle ne l’a pas été à un moment quelconque au cours de l’année précédant la cession. Pour l’appréciation du pourcentage de 50%, les éléments d’actif doivent être estimés à leur valeur vénale.
(1) Pour l’application de l’article Lp 303 3° du code des impôts, il convient de prendre en considération, notamment, l’actif circulant (immeubles détenus en stock), dans la mesure où il en sera tenu compte pour la valorisation des droits sociaux cédés (Courrier des Services Fiscaux n°CS07-3620-428/SCE en date du 19 avril 2007).
(2) L’opérateur institutionnel doit prendre dans sa demande d’agrément, l’engagement d’affecter de façon exclusive les opérations à l’habitat social, dans les conditions fixées par les réglementations provinciales et s’engager au bon déroulement de l’opération d’aide fiscale portée par la structure juridique.
Société d’attribution/société immobilière de copropriété (au sens de l’article 306)
Société quelle que soit sa forme juridique, qui a, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs membres de la société de tout ou partie des immeubles appartenant à chacun de ces membres.
Soulte
Somme que doit verser un copartageant ou un échangiste aux autres, lorsqu’il reçoit dans son lot plus que les autres, afin de rétablir l’égalité entre eux.
Subrogation
Remplacement d’une personne ou d’une chose par une autre. Modalité conventionnelle ou légale du paiement qui permet au tiers payeur d’exercer à son profit les droits du créancier payé par lui (C.Civ, art 1249).